Recherche

Testez-vous

Etes-vous "droit malin"?

Interviews

Maître Marc Lipskier, un avocat qui révolutionne le métier d'avocat *

Espace emploi

Des offres d'emploi et des CV gratuits

> Recrutez ou faites-vous chasser !

Lexique juridique

 

Tous les termes juridiques de A à Z

> Consultez gratuitement  !

Chiffres utiles

 

Indices et barèmes officiels en vigueur

> Consultez gratuitement  !

Partenaires

A travail égal, salaire égal ?

Date : 
22/06/2011

Le 8 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts majeurs dans l’application des avantages salariaux  prévus par les accords collectifs.

  • La question de droit en cause

La question de droit soumise aux magistrats était de savoir si la différence de catégorie professionnelle (cadre, employé…) pouvait justifier une inégalité de salaire telle qu’elle résulte de l’application d’une  convention collective.

Dans les cas d’espèce, les magistrats ont rejeté les revendications des salariés qui demandaient à bénéficier des avantages salariaux réservés à ceux d’une autre catégorie professionnelle que la leur, au nom du principe d’« à travail égal, salaire égal ».

Ils ont ainsi confirmé le principe selon lequel, en matière d’avantages issus des accords collectifs, une différence de traitement entre salariés de catégorie professionnelle différente peut être justifiée par les spécificités de la situation de chaque salarié.

Ces spécificités doivent être appréciées au cas par cas par les magistrats et peuvent tenir notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution des carrières ou aux modalités de rémunération.

  • Une précision très attendue 

Même si on ne peut parler ici de véritable revirement jurisprudentiel, force est de constater que ces deux arrêts étaient particulièrement attendus.

Ils interviennent en effet après un arrêt rendu par la même chambre le 1er juillet 2009, qui avait particulièrement inquiété les partenaires sociaux.

Dans cet arrêt, la Cour avait jugé que, pour l’attribution d’un avantage salarial, la différence de catégorie professionnelle ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre salariés et que cette différence ne devait reposer que sur des raisons objectives dont le juge devaient contrôler la réalité et la pertinence.

Mais encore fallait-il préciser ce que signifiait l’expression «raisons objectives».

Au regard de cette expression assez vague, les partenaires sociaux avaient craint une remise en cause par les magistrats des accords collectifs âprement négociés, dont notamment les avantages catégoriels. D’autant plus qu’il existe à ce jour plus de 700 conventions collectives de branche, dont beaucoup contiennent des dispositions favorables aux seuls salariés cadres…

  • Les enseignements tirés de ces arrêts

Tout en réaffirmant le principe posé par l’arrêt du 1er juillet 2009, les deux arrêts du 8 juin 2011 viennent de tempérer la position de la Cour de cassation en ce qu’ils précisent opportunément ce que signifie l’expression « raisons objectives » et qu’ils admettent la légalité d’une différence de traitement entre salariés selon leur catégorie professionnelle dès lors que cette différence est justifiée par une ou plusieurs des «raisons objectives».

Si cela peut rassurer les partenaires sociaux, cela peut également les inquiéter puisqu’une nécessaire et possible intervention du juge dans l’application des accords collectifs est ainsi doublement confirmée !

- Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009, pourvoi n°07-42.675

- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2011, pourvois n°10-11.933 et 10-13.663

- Cour de cassation, chambre social, 8 juin 2011, pourvoi n°10-14.725

Liens sponsorisés
Liens sponsorisés