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Le dirigeant d’association peut-il être pénalement responsable ?

Article publié le 08/04/2011
Associations

Comme tout citoyen, le dirigeant d’association peut voir sa responsabilité pénale engagée. Il n’est pas possible pour un dirigeant de s’exonérer de sa responsabilité pénale (dans les statuts ou en souscrivant une assurance par exemple). Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal). 

Imprudences ou négligences punissables pénalement

En droit pénal, une infraction ne peut, en principe, être punie que si son auteur l’a commise intentionnellement. La simple imprudence ou la négligence échappent donc normalement à la sanction pénale. Toutefois, quand ces manquements ont contribué à la réalisation d’une infraction, la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

  • en cas de violation manifeste par le dirigeant d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • en cas d’exposition fautive d’une tierce personne à un risque ou un danger grave que le dirigeant ne pouvait pas ignorer en raison des moyens dont il disposait (article L 121-3 du code pénal).

Exemple : l'activité présentant un certain risque (voile, kayak en eau vive, alpinisme…) pratiquée avec un encadrement insuffisant, pas assez qualifié et avec du matériel vétuste.

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