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Un testament olographe ne peut priver le conjoint survivant de son droit viager au logement familial

Jurisprudence : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2010, 09-68.076

L’arrêt en bref

Si un testament olographe peut exhéréder le conjoint survivant de sa vocation ab intestat à hériter du testateur, seul un testament authentique peut le priver du droit viager au logement familial.

En effet, en application des dispositions des articles 764 et 971 du code civil, le conjoint survivant ne peut être privé du droit viager d'habitation du logement servant d'habitation principale du couple marié et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
 

L’arrêt en texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 2 avril 1997, Jacques X... a fait donation à son épouse, Mme Y..., de l'usufruit de leur résidence principale de Saint-Quentin ainsi que des meubles la garnissant, l'acte précisant qu'il privait son épouse de la "jouissance légale" ; que, par acte notarié du 3 novembre 1999, il a fait donation à son épouse de l'usufruit de l'appartement de Cannes, un testament olographe du même jour confirmant cette donation et révoquant la donation du 2 avril 1997 ; que, par acte notarié du 5 juin 2001, il a confirmé la donation du 3 novembre 1999, et déclaré priver son épouse de la "jouissance légale prévue par l'article 767 du code civil" ; que Jacques X... est décédé le 7 avril 2003, en laissant d'une part, son épouse et, d'autre part, deux enfants issus d'une première union et deux petits-enfants, venant à sa succession par représentation de leur mère prédécédée (consorts X...) ; que Mme Y... a assigné les consorts X... en liquidation et partage de la succession pour obtenir, sur le fondement de la loi du 3 décembre 2001, le quart des biens du défunt en pleine propriété sauf à imputer la valeur de l'appartement de Cannes dont elle sollicitait l'attribution, et le droit d'habitation du logement de Saint-Quentin et d'usage du mobilier le garnissant ;

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