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Comment gérer les biens dépendant d’une indivision successorale ?

Article mis à jour le 16/04/2012
Donation-succession

Après un décès, en l’absence de partage ou de donation-partage, les héritiers se retrouvent souvent propriétaires ensemble des biens dépendant de la succession. Cette situation courante s’appelle «  l’indivision successorale ».

Les revenus de ces biens reviennent à l’indivision à compter du jour du décès.

L’indivision doit aussi supporter tout le passif des biens de la succession : les dettes que le défunt a laissées, mais aussi les dettes concernant les biens de l’indivision qui naissent après le décès. 

Pendant la durée de l’indivision les héritiers sont amenés à prendre plusieurs sortes de mesures concernant ces biens.

Les actes conservatoires sur les biens en indivision successorale

Les actes conservatoires sont les mesures nécessaires pour sauvegarder un droit ou éviter la perte d’un bien (art. 815-2 al. 1 du Code civil). Ces actes conservatoires peuvent être accomplis un seul des membres de l’indivision sans attendre l’autorisation des autres membres.

Les actes conservatoires peuvent être :

  • des actes matériels : réparation d’une toiture dont les tuiles tombent dans la rue pour un coût raisonnable, petites réparations dont le coût est peu important.
  • des actes juridiques : souscription d’un contrat d’assurance sur un bien qui appartient à l’indivision, relance envoyée à un locataire pour qu’il paie ses loyers par exemple.

Il est possible à un héritier qui est en indivision avec d’autres héritiers de payer le coût de toutes ces mesures au moyen de fonds appartenant à l’indivision.

S’il n’y a pas assez d’argent dans l’indivision, l’héritier qui fait partie de l’indivision peut avancer lui-même l’argent nécessaire et demander ensuite à l’indivision de lui rembourser la dépense (art. 815-13 al. 1 du Code civil).

De même, les héritiers en indivision peuvent faire des travaux conservatoires à la place d’un usufruitier qui n’entretiendrait pas correctement un bien (art. 815-2 al.4 du Code civil).

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