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Les proches héritiers ont-ils un recours contre un contrat d’assurance-vie ?

Article mis à jour le 03/03/2013
Décès

Oui, dans certains cas, les héritiers peuvent remettre en cause la validité d’une transmission par contrat d’assurance vie. Cependant, cette faculté est limitée.

En effet, l’assurance-vie a la particularité de rester en dehors de la succession et l’intérêt de ces contrats, pour leur souscripteur, est de permettre de contourner les droits des héritiers dans une succession, même ceux des héritiers qui sont protégés par la loi (enfants et conjoint survivant).

Ceci explique le grand succès rencontré par ces contrats : un tiers en valeur de la fortune des Français est transmis par assurance-vie, en dehors des règles régissant les successions.

Pour autant, le Code des assurances permet de protéger les héritiers réservataires d’un usage abusif de cette assurance vie.

En effet, il est prévu que les héritiers peuvent demander à ce que les sommes de l’assurance-vie soient réintégrées dans la succession quand le montant qui revient au bénéficiaire est trop important par rapport aux facultés financières de la personne qui a souscrit le contrat.

En pratique, il est difficile de prouver devant les tribunaux que le versement des primes par la personne décédée était exagéré par rapport à sa situation personnelle.

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Bonjour M. Fraisse,

 

L'assurance-vie ne fait, par principe, pas partie de la succession. Mais on sait que tout principe comporte des exceptions.

Si un héritier a organisé (forcément de concert avec le défunt, mais peu importe car ce qui compte alors, c’est la volonté délictueuse de cet héritier)), l’atteinte aux droits des autres héritiers grâce à l’assurance-vie, alors cet héritier est « privé de tous droits » sur la somme captée à travers cette assurance-vie. Peu importe, dans ce cas, l’importance de la prime versée, car c’est bien l’intention frauduleuse du cohéritier qui est sanctionnée.
(cf., par exemple, l’arrêt de cassation du 4 juin 2009, pourvoi 08-18274).

La nécessité de déceler une prime manifestement exagérée au regard des possibilités financières du défunt ou le non aléa (le non souscripteur quasi certainement bénéficiaire du contrat), ne sont indispensables que pour ce qui est finalement une donation déguisée du défunt à un héritier « passif », c’est-à-dire bénéficiant sans intention maligne prouvée à l’égard des cohéritiers.

A partir du moment où les autres héritiers peuvent prouver (correspondance sans équivoque entre l’héritier et le défunt, circonstances établies…), que le bénéficiaire était EGALEMENT acteur de la tricherie, alors c’est le domaine du recel successoral qui s’impose avec son unique article 778 du code civil et sa jurisprudence foisonnante, largement méconnue par la plupart des avocats, car d’étude « chronophage ».

« Le recel successoral s »apparente à un vol et les ayants droits peuvent obtenir que le receleur ne conserve rien des biens recélés, même si la donation n’excède pas la quotité disponible » (cassation civile, 1ère chambre, 30 mai 1973 bulletin civil n°188).

L'assurance-vie instrument d'un vol ne peut rester "nid d'aigle inaccessible".

Si les actions de cohéritiers « frustrés de leurs droits » par l’assurance-vie sont rares c’est dû à :
- la difficulté d’établir la preuve de l’implication de l’héritier receleur.
- la méconnaissance de la profession de ce qu’est réellement le recel successoral, jeu à trois bandes où la volonté du défunt s’efface devant l’intention manifestement délictueuse de l’héritier receleur.
- le lobby de l’assurance-vie, commerce éminemment lucratif.

En méconnaissant la possibilité offerte par l’action en recel successoral aux héritiers « volés de leurs droits à héritage »par l’assurance-vie, vous participez à la perpétuation d’une situation injuste à leur égard, car comment pourraient-ils faire reconnaître leurs droit, maintenus dans l’ignorance qu’ils sont par ceux-là même censés les en informer.

Il y a, je crois bien, derrière ce déficit d’information, la conviction archaïque du caractère sacré de l’héritage avec le (la) défunt(e) qui fait « ce qu’il veut de son argent ».

Et bien – sacrilège – cette assertion devient absolument fausse à partir du moment ou celui-ci participe au « vol de succession » de l’autre héritier.

 

Cordaialement,

Delphin
Répondre

(suite post précédent)

 

Exemple : Arrêt Cour de Cassation du 4 juin 2009 – arrêt 08-18274

 

FAITS :
- Le second fils avait fortement influencé sa mère (maintenant la défunte) de lui souscrire une assurance-vie de 122 569 euros en arguant d’une maladie à résolution incertaine. A la succession, il a caché cette assurance-vie aux autres héritiers.
- Le capital n’est pas exagéré au regard des possibilités de la défunte au moment de la souscription.
- La Cour de Cassation déclare que le second fils sera privé de tout droit sur ces 122 569 euros.

 

RAISON DONNEE PAR LA COUR DE CASSATION (en filigrane) :
Le procédé utilisé par le second fils (assurance-vie, sans conteste possible, fortement « suggérée » à sa mère + cachée aux autres héritiers à la succession) prouve sa volonté de spolier les autres héritiers de leur droit à héritage.

 

REMARQUES :
- Il n’a pas été nécessaire d’utiliser la voie « primes manifestement exagérées ». Et pour cause, ce n’était pas le cas.
- Le défenseur de l’héritier receleur a essayé de jouer sur une ambiguïté de langage de la cour d’appel à propos de « caractère exagéré ». La cour de cassation a bien réaffirmé que ce n’était pas la raison de son arrêt.
- Bien qu’unE assurance-vie n’ait, normalement, pas à être révélée à la succession, la cour de cassation a considéré que le silence persistant du fils sur ce contrat faisait partie de sa stratégie de captation.

Delphin