Les héritiers d’un défunt incinéré peuvent-ils disperser ses cendres librement dans la nature ?

Après l’incinération, les héritiers d'un défunt (d'un mort ou d'une personne décédée) qui détiennent l’urne contenant les cendres du défunt sont libres de choisir de répartir ses cendres en pleine nature (l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008). Certaines sociétés proposent même de disperser les cendres du défunt depuis un avion.
Mais la dispersion des cendres n'est pas pour autant totalement libre. En effet, elle est autorisée en mer, à la montagne, à la campagne, mais pas sur la voie publique ni dans les fleuves ou les rivières, ni dans une propriété privée de grande étendue et accessible au public (champs, prairie, forêt...) sans l'accord préalable et exprès de son propriétaire (Réponse ministérielle n°103097 publié au JO du 16/08/2011).
Dans tous les cas, la dispersion des cendres ne peut avoir lieu qu’après déclaration effectuée à la mairie de la commune concernée. L’identité de la personne décédée ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur un registre municipal spécial (l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales). Cela permet de conserver la mémoire du défunt et donne aux proches un lieu de recueillement.
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