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Inscription: 05/04/2013
Non résolu

Bonjour à tous,

Je suis de près l'information quotidienne et j'ai été étonné, pour ne pas dire choqué, de voir une personne sanctionnée par les forces de l'ordre pour le port d'un vêtement, ce dernier étant le sweet portant le logo du collectif "mariage pour tous".

Je ne m'intéresse guère à cette affaire de société qui pour mes raisons personnelles ne sert a rien dans un pays qui a d'autre priorité.

Parenthèse politique faite, je voudrai savoir sur quel fondement se réfèrent, les autorités pour interdir un tel port, sachant que de nombreuses lois sont édictées dans le but de rendre de plus en plus de liberté au citoyens.

De plus en l'espèce (voir infra), la personne sanctionnée ne me parrait pas cause un trouble à l'ordre public, d'ou la remise en cause de l'amande selon l'article 7 de la CEDH, titré "pas de peine sans loi", et qu'a mes yeux il n'y a pas de loi pour interdir un cityen de porter des vêtement selon son envie.

En résumé: quelle défense pour les "préjudiciables"? Quelles fondement juridique pour la police (ou gendarmerie)?

Sur ce sujet je ne demande pas de débat politique (nous en avons assez chez les médias), mais plutôt une connaissance pour combler ma carence  juridique.

Cordialement

lien de l'article:http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/04/05/01016-20130405ARTFIG00287-un-proces-verbal-pour-le-port-du-sweat-shirt-de-la-manif-pour-tous.php?fb_action_ids=10200525724640837&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210200525724640837%22%3A357729847678024}&action_type_map={%2210200525724640837%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[]

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Inscription: 26/05/2011

Bonjour,

 

Voila enfin une question de bon niveau qui mérite une réponse du même niveau, d’autant plus qu’elle est très actuelle et qui intéresse donc beaucoup d’internautes de ce site.

 

En effet, dans l’ancien code pénal, la référence aux moeurs apparaît d'abord dans le titre de la section IV du chapitre relatif aux "crimes et délits contre les personnes", qui réprime les "attentats aux moeurs" et dans laquelle figurent: l'outrage public à la pudeur (art. 330), l'attentat à la pudeur (art. 331), le viol (art. 332), le proxénétisme (art. 334), l'excitation à la débauche et la corruption de mineurs (art. 334-2).

 

Elle apparaît ensuite dans un chapitre consacré aux "crimes et délits contre la paix publique", sous la forme de "l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie de la presse et du livre", sanctionné par les articles 283 et suivants du code.

 

L'article 283 punit de peines correctionnelles la fabrication, la distribution, l'affichage, l'exposition, la vente [etc.] de tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, fIlms [etc.], tous objets ou images "contraires aux bonnes moeurs". L'article 284 punit des mêmes peines "quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ; quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes".

 

Fort heureusement, la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 a abrogé la totalité des articles faisant référence aux mœurs.

 

Dans le nouveau code pénal entré en application depuis le 1er mars 1994, il n'est plus question d '''attentats aux moeurs", non plus que d'outrage public ni d'attentat à la pudeur, mais d'''agressions sexuelles", tandis que le proxénétisme est réprimé au titre des "atteintes à la dignité de la personne" et que les "atteintes sexuelles" commises sur les mineurs le sont au titre de la "mise en péril des mineurs". L'infraction d'outrage aux bonnes moeurs, ensuite, disparaît de la liste des délits et ne sont plus incriminées, sous d'autres dénominations, que certaines infractions mettant en cause des mineurs.

 

Dès lors, un PV pour « port d'une tenue contraire aux bonnes mœurs » relève d’une autre époque, est dépourvu de tout fondement légal et peut en principe être jeté à la poubelle sans encourir le moindre risque pénal.
 

Je suis d’accord avec vous : la justice a d’autres chats à fouetter que de sanctionner un porteur d’un tee-shirt marqué du logo de l’association « LA MANIF POUR TOUS », qui n’a d’ailleurs rien de choquant (au moins pour l'instant) au regard des mœurs actuelles de notre société, même si celles-ci peuvent évoluer au fil des ans et des décennies.
 

Bien cordialement.
 

Inscription: 05/04/2013

Bonjour,

Je remerci Juriste bordelais pour sa réponse qui a répondu à mes intérrogations.

Cependant une question survient. Alors que "nul n'est censé ignorer la loi", comment les forces de l'ordre, mieux placé que le citoyen lamda pour faire appliquer la loi, sont-elles parvenus à une telle sentence? D'ou puisent-elles leur sanction de l'acte visé, vu que la loi elle-même ne le sanctionne pas.

Cordialement

offline
Inscription: 12/05/2013

Quelle attitude officielle légale est-il possible d'adoper ?