Le don d’organes est-il toujours gratuit ?

Le Code civil, article 16-1, dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».
Cet article signifie que le corps humain ou ses parties sont hors commerce et ne peuvent faire l’objet de conventions.
L’interdiction de toute rémunération du donneur n’exclut toutefois pas un remboursement de ses frais. Le Code de la santé publique le précise en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités de ce remboursement. La loi du 6 août 2004 a également précisé que « les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte ».
Une obscure gratuité
L’article L. 1235-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction de la loi du 6 août 2004 autorise l’exportation ou l’importation d’organes. Même si la violation du principe de la gratuité est pénalement sanctionnée en cas d’atteinte, on peut s’interroger sur des activités d’importation et d’exportation qui seraient gratuites…
Il est incontestable que la dépersonnalisation exigée pour le don d’organes est garante de la motivation altruiste du donneur. En revanche, elle est plus douteuse pour les intermédiaires. Le « prix de revient » d’un organe ou d’un élément du corps prélevé, transporté, analysé, est considérable. Or la gratuité trouve ici ses limites : si la gratuité n’est exigée que pour le donneur qui se trouve à l’intérieur d’une chaîne de transformation qui part de lui-même pour atteindre le receveur, il risque fort que l’exploitation industrielle et marchande du don d’organes ne corresponde pas à la philanthropie affichée…
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