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Le contrat de travail international

Travail

Le contrat de travail est dit « international » dès lors qu’il présente au moins un lien d’extranéité (nationalité de l’une ou des deux parties, lieu d’exécution à l’étranger, etc.). Dans un tel cas, il est alors soumis à des règles particulières.

 

 

1.      Principe : libre choix de la loi applicable

 

Les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable au contrat de travail international sont fixées par règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement « Rome I » (JOCE 4 juillet).

 

NB. Les dispositions du règlement s'appliquent même si la loi qu'il désigne n'est pas celle d'un Etat membre (art. 2). En conséquence, le texte, à vocation universelle, s’applique quelle que soit la loi choisie par les parties.

 

Le principe posé par le règlement Rome I est celui de la liberté de choix des parties sur la loi qui régira le contrat de travail.

 

Ainsi, selon l’article 3.1 du Règlement :

 

·         « Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

 

L’intérêt majeur de ce texte est que les parties peuvent soumettre, à la loi de leur choix, une partie seulement du contrat (pratique dite du « dépeçage du contrat »).

 

A titre d’exemple, un contrat de travail soumis au droit français, exécuté à l’étranger, peut parfaitement prévoir que la durée du travail sera celle de la loi applicable au lieu où il est exécuté.

 

En pratique, les contrats conclus par des entreprises françaises avec des ressortissants français, en vue d’un travail à l’étranger, stipulent d’ailleurs que la durée du travail applicable est « la loi locale. »

 

En effet, la durée de 35 heures par semaine, les durées maximales de travail et le repos dominical n’ont aucun sens dans beaucoup de pays.

 

 

2.      Limites

 

2.1.Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix

 

Le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable (art. 8.1).

 

Le Règlement précise à cet égard qu’à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (art. 8.2).

 

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