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L’aménagement du temps de travail : les règles applicables

L’aménagement du temps de travail s’entend de la possibilité de déroger aux 35 heures hebdomadaires, en retenant une période de décompte supérieure à la semaine. Le dispositif en vigueur est issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, en remplacement des systèmes antérieurs : modulation, cycles de travail, temps partiel modulé,...

 

 

1.      L’aménagement du temps de travail par accord collectif

 

1.1.Règles générales

 

Selon l’article L. 3122-2, alinéa 1er du Code du travail :

 

· « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. »

 

Le Code du travail ajoute qu’à l’exception des salariés à temps partiel, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (C. trav. art. L. 3122-6).

 

Cette disposition était nécessaire puisque la Cour de cassation assimilait l’instauration d'une modulation du temps de travail à une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié (Cass. soc. 28 septembre 2010, n° 08-43.161).

 

Dorénavant, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’impose au salarié.

 

Bien entendu, l’employeur qui souhaite recourir à ce dispositif d’aménagement du temps de travail doit informer et consulter préalablement le comité d’entreprise et le CHSCT.

 

Dans tous les cas, l’accord ou la convention doit régir :

 

- Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

- Les limites pour le décompte des heures supplémentaires (cf. § 1.2) ;

- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

 

Par ailleurs, lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

 

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires doit être fixé à 7 jours.

 

1.2.Déclenchement des heures supplémentaires

 

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