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Le représentant syndical au comité d’entreprise

Enfin, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le représentant syndical au CE doit faire partie du personnel de l’entreprise ou de l’établissement et remplir les conditions d’éligibilité au CE (cf. § 1).

 

 

2.      Modalités de désignation

 

Les développements qui suivent ne concernent que les entreprises de 300 salariés et plus puisque, dans les entreprises de moindre taille, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CE (cf. § 1).

 

Les nom et prénom du représentant syndical au CE doivent être portés à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé (C. trav. art. D. 2143-4).

 

Cette désignation peut intervenir à n’importe quel moment, la seule condition étant que l'entreprise occupe au moins 300 salariés (Cass. soc. 3 avril 2002, n° 01-60576).

 

En cas de litige relatif à la désignation des représentants syndicaux, le juge judiciaire (tribunal d’instance) est compétent (C. trav. art. L 2324-23) et statue en dernier ressort (C. trav. art. R. 2324-23).

 

NB. La déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation des représentants syndicaux (C. trav. art. R 2324-24, al. 3).

 

 

3.      Missions et moyens

 

Le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement a pour mission d’assister aux séances avec voix consultative (C. trav. art. L 2324-2).

 

Il doit donc être obligatoirement convoqué à toutes les réunions du CE (Cass. crim. 28 avril 1977, n° 76-90762).

 

Durant les réunions, le représentant syndical peut exprimer librement son avis sur toute question traitée lors de la réunion du comité (Cass. crim. 12 mars 1970, n° 69-91317).

 

Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux leur est payé comme temps de travail (C. trav. art. L 2325-9).

 

Par ailleurs, dans les entreprises de 501 salariés et plus, les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures de délégation par mois (C. trav. art. L. 2325-6), desquelles ne peut être déduit le temps passé en réunion (C. trav. art. L. 2325-9).

 

Les heures de délégation doivent être utilisées dans les mêmes conditions que pour les membres élus du CE, c'est-à-dire dans le cadre des activités normales du CE et non au profit d'une propagande syndicale (JO AN 30 juin 1965).

 

 

4.      Représentant syndical au comité central d’entreprise

 

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise (CCE) choisi (C. trav. art. L. 2327-6) :

 

· soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement,

· soit parmi les membres élus de ces comités.

 

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