La surveillance du salarié : les régimes applicables
2. La surveillance externe
La surveillance externe est celle réalisée par un tiers mandaté par l’employeur : détective privé, société prestataire,…
Selon une formule classique de la Cour de cassation, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés (Cass. soc. 15 mai 2001 n° 99-42219).
En l’espèce, une société avait recouru aux services d’un vigile ayant pour mission de surveiller un distributeur de boissons et de nourriture.
Les salariés n’avaient pas été avertis de ce mode de contrôle, qui a donc être déclaré illicite.
La solution de la Cour de cassation a été réaffirmée dans un arrêt postérieur concernant le rapport de détectives privés (Cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-41401).
Il est donc essentiel d’informer les salariés qui font l’objet de la surveillance externe.
Si cette dernière revêt une certaine ampleur, l’information / consultation du comité d’entreprise s’impose également, comme celle du CHSCT dès lors que la surveillance peut être source de stress.
Enfin, rappelons qu’aucune de ces formalités ne s’applique aux locaux qui ne sont pas affectés au travail, l’employeur étant libre d’y mettre en place un dispositif de surveillance.
Ainsi, est justifiée la mise à pied disciplinaire de six jours du salarié ayant, sans autorisation, escaladé la rambarde de sécurité d'un escalier et circulé sans protection sur le toit de l'usine, les faits ayant été constatés par une société de gardiennage (Cass. soc. 19 janvier 2010, n° 08-45092).
3. La vidéosurveillance
3.1. Vidéosurveillance dans les lieux de travail ouverts au public
Le recours à la vidéosurveillance dans les lieux de travail ouverts au public (restaurant, supermarché,...) est régi par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
L’article 10 de ce texte prévoit plusieurs cas de recours à la vidéosurveillance, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.
L’installation d’un tel système est subordonnée à une autorisation du préfet et, à Paris, du préfet de police, donnée après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
Le bénéfice de cette autorisation est réservé aux dispositifs de vidéosurveillance qui ne sont pas utilisés dans des traitements automatisés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Ecrit par Xavier Berjot le 06/12/2014 à 16:02:20
- Xavier Berjot - OCEAN Avocats
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à Droitissimo
Le salarié, qui n’avait pas été informé préalablement de cette surveillance interne, estimait qu’elle devait être assimilée à une filature portant nécessairement atteinte à sa vie privée.