La surveillance du salarié : les régimes applicables
En effet, de tels dispositifs sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, supposant une déclaration auprès de la CNIL.
Par ailleurs, l’autorisation implique que le public soit informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable.
En plus de l’autorisation préfectorale susvisée, l’employeur doit, d’une part, informer et consulter les représentants du personnel et, d’autre part informer individuellement les salariés.
L’information / consultation du comité d’entreprise est requise sur le fondement de deux articles spécifiques :
Article L. 2323-13 du Code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. »
Article L. 2323-32, alinéa 3 du Code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. »
Par ailleurs, le CHSCT doit être informé et consulté sur le recours à la vidéosurveillance, en application de l’article L. 4612-8 du Code du travail.
La Cour d’appel de Paris (CA Paris 5 décembre 2007 n° 07-11402) a retenu cette solution concernant l’enregistrement automatique des communications des salariés.
Enfin, chaque salarié doit être individuellement informé, conformément à l’article L. 1222-4 du Code du travail selon lequel « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
3.2. Vidéosurveillance dans les lieux de travail non ouverts au public
Le recours à la vidéosurveillance doit respecter, en ce cas, le principe énoncé à l’article L. 1121-1 du Code du travail selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance doit nécessairement respecter ce principe de proportionnalité, ce qui signifie qu’elle doit s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.
Ecrit par Xavier Berjot le 06/12/2014 à 16:02:20
- Xavier Berjot - OCEAN Avocats
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à Droitissimo
Le salarié, qui n’avait pas été informé préalablement de cette surveillance interne, estimait qu’elle devait être assimilée à une filature portant nécessairement atteinte à sa vie privée.