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La surveillance du salarié : les régimes applicables

Comme l’indique la CNIL Guide Cnil pour les employeurs et les salariés, édition 2010), « si le déploiement de tels dispositifs sur un lieu de travail répond généralement à un objectif sécuritaire (contrôle des accès aux locaux, surveillance de zones de travail à risques), il ne peut ainsi avoir pour seul objectif la mise sous surveillance spécifique d’un employé déterminé ou d’un groupe particulier d’employés. »

 

Ainsi, la vidéosurveillance ne peut avoir pour seul but de contrôler l’activité professionnelle des salariés.

 

Le dispositif de vidéosurveillance ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL, sauf désignation d’un correspondant informatique et libertés.

 

Un dispositif qui n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ne serait pas opposable aux salariés.

 

Par ailleurs, les représentants du personnel (CE et CHSCT) doivent être informés et consultés préalablement, et les salariés doivent être individuellement informés, dans les conditions susvisées (cf. § 3.1).

 

Dans un arrêt du 10 janvier 2012 (Cass. soc. 10 janvier 2012 n° 10-23.482), la Cour de cassation a jugé que si l’employeur a le droit de contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un dispositif de vidéosurveillance installé sur le site d’une société cliente, si les salariés n’ont pas été préalablement informés de l’existence de ce dispositif.

 

Par conséquent, l’information des salariés concerne tant la vidéosurveillance dans les locaux de l’entreprise que dans ceux des entreprises clientes.

 

3.3. Vidéosurveillance dans les lieux non accessibles aux salariés

 

L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance destiné à assurer la protection de pièces ou locaux non accessibles aux salariés n’est soumise à aucune condition particulière.

 

A titre d’exemple, l’employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas (Cass. soc. 31 janvier 2001 n° 98-44.290).

 

Si un salarié accède malgré tout à un tel local, l’employeur peut se prévaloir des éléments recueillis au moyen de ce système de vidéosurveillance pour établir la preuve des faits reprochés à l’intéressé, comme un vol ou une dégradation de matériel (Cass. soc. 19 avril 2005 n° 02-46.295).

 

Par conséquent, dans cette hypothèse, l’employeur n’a ni à informer/consulter les représentants du personnel ni à informer les salariés.

 

Xavier Berjot

Avocat Associé

OCEAN AVOCATS

www.ocean-avocats.com

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Le salarié, qui n’avait pas été informé préalablement de cette surveillance interne, estimait qu’elle devait être assimilée à une filature portant nécessairement atteinte à sa vie privée.